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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Législative)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 1 ; Mesures sanitaires générales
Chapitre 6 ; Dispositions pénales

Article L47


(Décret n° 55-512 du 11 mai 1955 Journal Officiel du 12 mai 1955)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 218 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 1° Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique , sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal .
   Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
   Tout acte volontaire de même nature sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F (1) d'amende
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.




Source : LEGIFRANCE
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