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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Législative)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 3 ; Mesures d'hygiène particulières
Chapitre unique
Section 4 ; Dispositions pénales

Article L144


(Décret n° 55-512 du 11 mai 1955 Journal Officiel du 12 mai 1955)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 1° Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la section II qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.




Source : LEGIFRANCE
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