CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 4 ; Centres de santé
Article D765-6
(inséré par Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 II Journal Officiel du 15 décembre 2000)
Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités ainsi qu'à ses dépenses et ses recettes. Ce rapport d'activité doit être communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance maladie intéressée.