CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 ; Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 3 ; Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'accueil et au traitement des urgences
Article D712-74
(Décret n° 97-620 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
(Décret n° 98-286 du 16 avril 1998 art. 1 IV 1° Journal Officiel du 18 avril 1998)
(Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 15 décembre 2000)
Le service mobile d'urgence et de réanimation doit notamment disposer : 1° D'une salle de permanence ; 2° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du SAMU, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le SAMU ; 3° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ; 4° D'une salle de stockage des matériels ; 5° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.