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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 ; Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 3 ; Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'accueil et au traitement des urgences

Article D712-52


(Décret n° 95-648 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)


(Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 15 décembre 2000)


   Le service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1 de l'article R. 712-63 doit être organisé :
   a) Dans les centres hospitaliers : en service, département ou fédération définis par les articles L. 714-20 et L. 714-25 ou selon les modalités prévues par l'article L. 714-25-2 ;
   b) Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée placée sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)