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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 ; Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 1 ; Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation

Article D712-39


(Décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1992)


(Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 15 décembre 2000)


   Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35 précise notamment  :
   1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
   2° La qualification du médecin coordonnateur ;
   3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-37 ainsi que les modalités de leur coordination ;
   4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10 ;
   5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-38 ;
   6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)