CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 2 ; Autorisations
Sous-section 2 ; De la compétence du ministre en matière d'autorisation
Article D712-15
(Décret n° 91-1411 du 31 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Décret n° 93-67 du 13 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 1993)
(Décret n° 95-648 du 9 mai 1995 art. 4 Journal Officiel du 10 mai 1995)
(Décret n° 95-994 du 28 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 5 septembre 1995)
(Décret n° 97-616 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
(Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 15 décembre 2000)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé : I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après : 1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ; 2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ; 3° Cyclotron à utilisation médicale ; 4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ; 5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ; 6° Appareil de destruction transpariétale des calculs. II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après : 1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ; 2° Traitement des grands brûlés ; 3° Chirurgie cardiaque ; 4° Neurochirurgie ; 5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ; 6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ; 7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.