Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 ; Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 4 ; Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale

Article D712-103


(Décret n° 98-900 du 9 octobre 1998 art. 1 Journal Officiel du 10 octobre 1998)


(Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 15 décembre 2000)


   Les centres hospitaliers régionaux énumérés à l'article D. 711-6-1 disposent, regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une unité de réanimation néonatale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)