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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 ; Missions et obligations des établissements de santé
Section 2 bis ; Missions et moyens des centres antipoison
Sous-section 2 ; Dispositions relatives à l'organisation et aux moyens des centres antipoison

Article D711-9-7


(Décret n° 93-696 du 26 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993 rectificatif JORF 17 avril 1993)


(Décret n° 96-833 du 17 septembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 1996)


(Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 15 décembre 2000)


   Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres antipoison sont organisés en service ou en département, ou en structure distincte si l'établissement fait usage de la faculté prévue par l'article L. 714-25-2.
   Ils doivent comporter une unité de réponse à l'urgence fonctionnant dans les conditions fixées aux articles D. 711-9-9 et D. 711-9-10 ainsi qu'une unité de toxicovigilance.
   Ils peuvent en outre, en fonction des moyens et des situations locales, comporter une unité de soins pour intoxiqués, une unité de consultation, un laboratoire de toxicologie analytique et être associés à un centre régional de pharmacovigilance agréé conformément à l'article R. 5144-16.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)