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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre III ; Recherche agronomique
Chapitre Ier ; Institut national de la recherche agronomique
Section 2 ; Administration de l'institut national de la recherche agronomique

Article R831-4


(Décret n° 84-1120 du 14 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 16 décembre 1984)


(Décret n° 90-648 du 13 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 24 juillet 1990)


   Le conseil d'administration de l'institut national de la recherche agronomique comprend vingt-sept membres :
   a) Le président ;
   b) Neuf représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et sept désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, du budget, de l'éducation nationale, de la santé, de la consommation et de l'environnement ;
   c) Le président du conseil scientifique ;
   d) Quatre membres appartenant au secteur de la production agricole ;
   e) Trois membres appartenant au secteur des industries liées à l'agriculture (filières interprofessionnelles ou industries agro-alimentaires stricto sensu) ;
   f) Un membre appartenant aux industries fournissant les produits utilisés dans l'agriculture ;
   g) Un membre appartenant aux organismes représentant les consommateurs ;
   h) Deux membres représentant respectivement les salariés du secteur agricole et du secteur agro-alimentaire désignés sur proposition des confédérations les plus représentatives ;
   i) Cinq représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
   Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
   Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
   Les membres du conseil d'administration siègent personnellement au conseil ; ils peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être suppléés par un représentant nommément désigné. Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.
   Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
   Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
   Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)