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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre II ; Développement agricole
Chapitre IV ; Programmes départementaux, régionaux et national de développement agricole
Section 1 ; Programmes départementaux

Article R824-4


(Décret n° 86-484 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 90-187 du 28 février 1990 art. 6 Journal Officiel du 1er mars 1990)


   Cette conférence est composée :
   1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
   2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
   3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
   4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
   5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
   6° et 7° (supprimés).
   8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
   9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
   10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
   Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
   Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
   La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
   La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
   Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)