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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre IV ; Conseils de l'enseignement agricole
Section 5 ; Comité de coordination

Article R814-41


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Transféré par Décret n° 2000-323 du 6 avril 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 avril 2000)


   Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :
   a) Les équivalences de diplômes ;
   b) Les questions pédagogiques ;
   c) Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;
   d) L'établissement de la carte scolaire ;
   e) Les détachements de personnels ;
   f) Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et des universités, ou réciproquement ;
   g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé des universités et le régime de ceux-ci ;
   h) L'institution de centres du troisième cycle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)