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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre IV ; Conseils de l'enseignement agricole
Section 4 ; Comités régionaux de l'enseignement agricole

Article R814-34


(Décret n° 92-1346 du 7 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1992)


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Transféré par Décret n° 2000-323 du 6 avril 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 avril 2000)


   A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.
   Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.
   Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
   Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
   Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)