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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre IV ; Enseignement supérieur
Section 2 ; Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
Sous-section 3 ; Fonctionnement

Article R814-27


(Décret n° 92-573 du 25 juin 1992 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 1er juillet 1992)


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(inséré par Décret n° 2000-323 du 6 avril 2000 art. 2 Journal Officiel du 13 avril 2000)


   Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du ministre de l'agriculture. Il peut également se réunir à la demande écrite du quart au moins de ses membres.
   Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le conseil est alors réuni dans un délai de deux mois à compter de la demande écrite.
   Le conseil et la section permanente siègent valablement quand la moitié de leurs membres est présente. A défaut, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours suivant la date prévue pour la première réunion. Ils siègent alors valablement, quel que soit le nombre des présents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)