Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre IV ; Conseils de l'enseignement agricole
Section 2 ; Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
Sous-section 2 ; Composition

Article R814-23


(Décret n° 92-573 du 25 juin 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 1992)


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 annexe Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Décret n° 2000-323 du 6 avril 2000 art. 2 Journal Officiel du 13 avril 2000)


   La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
   Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
   Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.
   La commission de contrôle des opérations électorales peut :
   - constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;
   - rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;
   - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
   Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)