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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre IV ; Conseils de l'enseignement agricole
Section 1 ; Conseil national de l'enseignement agricole

Article R814-1


(Décret n° 88-975 du 14 octobre 1988 art. 10 Journal Officiel du 20 octobre 1988)


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


   Le ministre de l'agriculture nomme par arrêté, pour une durée de cinq ans, les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, qui comprend :
   1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
   a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :
   - quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
   - un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
   - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
   - un représentant du ministre chargé du budget ;
   - un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
désignés respectivement par chacun de ces ministres ;
   b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
   c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :
   - deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
   - un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;
   d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :
   - trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;
   - deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
   - un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
   2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
   a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;
   b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;

   3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
   a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;
   Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
   Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
   Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
   b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;
   Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;
   Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)