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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III ; Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 2 ; Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
Sous-section 4 ; Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°)

Article R813-64


(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


   Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe VII du présent livre ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
   Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe VII lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à ladite Communauté.
   La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l'annexe VII.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)