Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III ; Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 4 ; Commission de conciliation

Article R813-33


(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


   Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, procès-verbal en est immédiatement dressé. Ce procès-verbal est signé par le président de la commission et les représentants des intérêts en présence. Au cas où l'un des représentants refuse de signer, il en est fait mention au procès-verbal, qui est notifié par le président dans un délai de huit jours francs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux représentants des intérêts en présence.
   Si les représentants des intérêts en présence ne se mettent pas d'accord, ou si les parties convoquées à nouveau dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 813-32 font encore défaut, un procès-verbal de non-conciliation est dressé ; il expose les éléments sur lesquels il y a eu accord et ceux sur lesquels la contestation persiste ainsi que les motifs du désaccord. Ce procès-verbal est notifié comme il est dit à l'alinéa précédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)