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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 3 ; Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 2 ; Organisation administrative

Article R811-12


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Décret n° 2001-47 du 16 janvier 2001 art. 4 Journal Officiel du 18 janvier 2001)


   Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
   1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
   a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
   b) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
   c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
   d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
   e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
   f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
   g) Deux conseillers régionaux ;
   h) Un conseiller général ;
   i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
   2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
   a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
   b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
   3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
   a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
   b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
   c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
   d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
   Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
   Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
   Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)