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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre VIII ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre III ; Sociétés d'intérêt collectif agricole
Section 1 ; Constitution

Article R583-2


(Décret n° 98-611 du 17 juillet 1998 art. 2 Journal Officiel du 21 juillet 1998)


(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)


   L'article R. 531-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
   "L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément instituée par l'article R. 582-46. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial".




Source : LEGIFRANCE
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