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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre VIII ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II ; Sociétés coopératives agricoles
Section 2 ; Associés, tiers non coopérateurs

Article R582-12


(Décret n° 98-611 du 17 juillet 1998 art. 2 Journal Officiel du 21 juillet 1998)


(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)


   Les deux premiers alinéas de l'article R. 522-1 sont ainsi rédigés :
   "Toute société coopérative doit avoir au moins cinq membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
   "Toutefois ce nombre est ramené à trois pour les coopératives ayant pour seul objet de fournir des services à leurs associés coopérateurs, pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à cinq".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)