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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre VII ; Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Sociétés coopératives agricoles
Section 8 ; Conseils et commissions compétentes en matière de coopération agricole

Article R572-33


(inséré par Décret n° 98-611 du 17 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 1998)


   Les articles R. 528-2, R. 528-2-1, R. 528-4, R. 528-8 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
   Il est institué une commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, compétente pour délibérer en matière d'agrément conformément à l'article L. 572-3, dont les membres sont nommés par arrêté du représentant du gouvernement. Elle comprend :
   - le représentant du gouvernement ou son représentant, président ;
   - le président du conseil général ou son représentant ;
   - le président de la chambre professionnelle, section agricole, ou son représentant ;
   - le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
   - le receveur particulier de Mayotte ;
   - deux représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles présentés par la ou les organisations syndicales la ou les plus représentatives au niveau territorial ;
   - trois représentants des sociétés coopératives agricoles agréées de Mayotte, proposés par elles. Ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles agréées dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
   - un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale satisfaisant aux conditions suivantes :
   1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis trois ans au moins ;
   2° Avoir obtenu dans la collectivité territoriale de Mayotte plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre professionnelle (catégorie agriculture et pêche) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
   La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissait cette condition.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)