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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre VII ; Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Sociétés coopératives agricoles
Section 3 ; Capital social et dispositions financières

Article R572-10


(inséré par Décret n° 98-611 du 17 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 1998)


   Les articles R. 523-8 à R. 523-12 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
   "I. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 523-5 est donnée par le représentant du gouvernement sur avis d'une commission comprenant :
   "- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président de la commission ;
   "- le receveur particulier de Mayotte ;
   "- le directeur des services fiscaux ;
   "- trois représentants de la coopération agricole proposés par les sociétés coopératives agricoles et désignés par arrêté du représentant du gouvernement.
   "Le dossier constitué pour obtenir l'autorisation instituée à l'alinéa précédent est adressé à la direction de l'agriculture et de la forêt. Il doit comprendre les documents suivants :
   "- statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
   "- fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
   "- note précisant les motifs de la prise de participation ;
   "- comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier constitué par la coopérative ou l'union pour solliciter cette autorisation.
   "II. - Les documents mentionnés au I doivent également être adressés à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les prises de participation non soumises à autorisation visées au deuxième alinéa de l'article L. 523-5".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)