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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre V ; Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
Chapitre Ier ; Groupements de producteurs

Article R551-11


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
   L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement est pris, le groupement ayant été mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
   Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
   La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement.




Source : LEGIFRANCE
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