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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre VII ; Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
Section 1 ; Fédérations de coopératives
Sous-section 2 ; Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision

Article R527-4


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 97-1203 du 24 décembre 1997 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1997)


   Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées soit par le ministre chargé de l'agriculture s'il s'agit de fédérations nationales qui peuvent être polyvalentes ou spécialisées, soit par le préfet de région s'il s'agit de fédérations régionales.
   L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations coopératives qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région. Toutes les coopératives ayant leur siège social dans cette région doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de révision.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)