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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre VII ; Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
Section 1 ; Fédérations de coopératives
Sous-section 3 ; Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées exerçant les fonctions de commissaire aux comptes

Article R527-12


(Décret n° 85-295 du 1 mars 1985 art. 31 Journal Officiel du 5 mars 1985)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agricoles agréées, en application de l'article L. 527-1, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et qui ont accompli un stage professionnel. La liste des diplômes et les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.
   Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations.
   Pour l'application de l'article L. 527-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)