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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre IV ; Administration
Section 3 ; Assemblée générale

Article R524-22


(Décret n° 85-295 du 1 mars 1985 art. 29 Journal Officiel du 5 mars 1985)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 96-422 du 13 mai 1996 art. 6 Journal Officiel du 18 mai 1996)


   Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité.




Source : LEGIFRANCE
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