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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre III ; Capital social et dispositions financières
Section 3 ; Prises de participation

Article R523-8


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 92-1363 du 24 décembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1992)


   L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole. Cette commission comprend :
   - deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
   - un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
   - un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
   - le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
   - trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil.
   Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.
   Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)