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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre III ; Capital social et dispositions financières
Section 4 ; Participation et intéressement

Article R523-12


(inséré par Décret n° 92-1363 du 24 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1992)


   Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
   1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
   - du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
   - des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
   - du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
   - des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;
   - du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
   2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
   - au capital social ;
   - aux droits d'entrée ;
   - aux écarts de réévaluation ;
   - aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
   - aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
   - au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
   - aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;
   - aux provisions réglementées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)