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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions générales, constitution
Section 1 ; Dispositions générales

Article R521-3


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
   Les sociétés coopératives et leurs unions peuvent fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de cette coopérative, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur, ou d'une autre société coopérative.
   Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint, les coopératives agricoles et leurs unions membres d'une même société d'intérêt collectif agricole à échanger avec les autres membres leurs services et les produits qu'elles traitent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)