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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre IV ; Dispositions financières communes
Section 1 ; Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture

Article R514-3


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 97-305 du 3 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 5 avril 1997)


   Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
   1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
   2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
   3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
   4° Des recettes diverses et accidentelles.
   Il est débité :
   1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
   2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
   3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
   4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
   5° Des dépenses accidentelles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)