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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre II ; Chambres régionales
Section 1 ; Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture

Article R512-3


(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 5 Journal Officiel du 5 août 1982)


(Décret n° 87-1058 du 24 décembre 1987 art. 25 Journal Officiel du 30 décembre 1987)


(Décret n° 88-1070 du 29 novembre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 novembre 1988)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chambres départementales d'agriculture, membres de droit et de membres élus parmi les membres des chambres départementales dans les conditions suivantes :
   1. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 élisent, parmi eux, lors de la première session ordinaire suivant leur renouvellement, les membres de la chambre régionale, à raison de :
   - neuf par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;
   - six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;
   - cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;
   - quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
   - trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements.
   2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de :
   - deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
   - quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
   - quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;
   - deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
   - un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
   - quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
   - deux pour les organismes de crédit agricole ;
   - deux pour les organismes de mutualité agricole ;
   - deux pour les organisations syndicales agricoles ;
   - un pour les propriétaires forestiers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)