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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre II ; Chambres régionales
Section 2 ; Dispositions financières particulières relatives aux chambres régionales d'agriculture

Article R512-11


(Décret n° 86-1126 du 17 octobre 1986 art. 8 Journal Officiel du 19 octobre 1986)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 94-711 du 12 août 1994 art. 3 Journal Officiel du 20 août 1994)


   Les opérations en capital comprennent notamment :
   En recettes :
   1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
   2° Les subventions d'équipement ;
   3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du préfet de la région où elles ont leur siège. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
   En dépenses :
   1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
   2° Le remboursement en capital des emprunts ;
   3° Les prêts et avances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)