Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 6 ; Chambre interdépartementale de l'Ile-de-France

Article R511-99


(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 4 Journal Officiel du 5 août 1982)


(Décret n° 86-484 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de :
   - un président ;
   - six vice-présidents.
   Le nombre de membres que peut comporter, s'il est créé, le comité de direction du service d'utilité agricole de développement ne peut être supérieur à trente. Les représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article R. 511-3 sont désignés à la diligence des commissaires de la République concernés, par les mêmes organisations, dans les départements intéressés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)