CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 5 ; Régime financier
Sous-section 1 ; Opérations du budget général
Article R511-83
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics. Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'agriculture, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires. Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.