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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 5 ; Régime financier
Sous-section 1 ; Opérations du budget général

Article R511-72


(Décret n° 86-1123 du 17 octobre 1986 art. 2 Journal Officiel du 18 octobre 1986)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 94-711 du 12 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 20 août 1994)


   Le budget des chambres d'agriculture comprend :
   - des recettes et dépenses de fonctionnement ;
   - des recettes et dépenses en capital.
   Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
   Recettes :
   1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
   2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
   3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;
   4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;
   5° Les subventions de l'Etat ;
   6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
   7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
   Dépenses :
   1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
   2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;
   3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
   4° Les intérêts des emprunts ;
   5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

   Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :
   Recettes :
   1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
   2° Les subventions d'équipement ;
   3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
   4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
   5° Le montant des dons et legs.
   Dépenses :
   1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
   2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;
   3° Le remboursement en capital des emprunts ;
   4° Les prêts et avances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)