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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 5 ; Régime financier

Article R511-71


(Décret n° 84-96 du 9 février 1984 art. 14 Journal Officiel du 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984)


(Décret n° 86-1124 du 17 octobre 1986 art. 1 Journal Officiel du 18 octobre 1986)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 7 Journal Officiel du 22 mai 1997)


   Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République.
   Ils sont exécutoires dans le délai de un mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)