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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 3 ; Elections
Sous-section 4 ; Propagande

Article R511-42


(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1982)


(Décret n° 87-1058 du 24 décembre 1987 art. 21 Journal Officiel du 30 décembre 1987)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 2000-554 du 22 juin 2000 art. 24 Journal Officiel du 23 juin 2000)


   Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions départementales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
   Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
   Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République après avis d'une commission départementale comprenant :
   Le commissaire de la République ou son représentant, président ;
   Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
   Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
   Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
   Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République.
   En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)