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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 3 ; Elections
Sous-section 3 ; Eligibilité et candidatures

Article R511-34


(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1982)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Le commissaire de la République enregistre les listes.
   L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le commissaire de la République notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.
   La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)