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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 7 ; Etablissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture

Article R511-109


(Décret n° 84-96 du 9 février 1984 art. 19 Journal Officiel du 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984)


(Décret n° 86-1124 du 17 octobre 1986 art. 3 Journal Officiel du 18 octobre 1986)


(Décret n° 86-1126 du 17 octobre 1986 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 1986)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Le budget primitif des établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 est soumis avant le 15 décembre, par le président du comité interdépartemental de direction, à l'approbation du commissaire de la République de la région du siège de l'établissement ou du service.
   Il est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le commissaire de la République, si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)