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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 7 ; Etablissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture

Article R511-103


(Décret n° 86-1126 du 17 octobre 1986 art. 1, art. 4, art. 5, art. 6 Journal Officiel du 19 octobre 1986)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Le comité interchambres d'agriculture de direction de l'établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
   Les dispositions de l'article R. 511-55 du code rural sont applicables aux établissements ou services d'utilité agricole interchambres. Les délibérations du comité sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus d'un pouvoir.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)