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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre VI ; Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions particulières aux baux à long terme

Article R463-3


   La surface minimum d'installation, ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont déterminés, dans chacun des départements mentionnés à l'article R. 463-1 par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. La surface minimum d'installation est fixée par catégorie de productions dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et dans le département de la Guyane, après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962.




Source : LEGIFRANCE
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