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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre VI ; Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
Chapitre Ier ; Régime de droit commun
Section 6 ; Droit de préemption

Article R461-13


   Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente.
   Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)