Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre Ier ; Statut du fermage et du métayage
Chapitre IV ; Commissions consultatives paritaires des baux ruraux
Section 3 ; Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux

Article R414-6


(Décret n° 90-187 du 28 février 1990 art. 6 Journal Officiel du 1er mars 1990)


   La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture ; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
   Elle comprend :
   Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
   Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
   Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
   Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
   Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
   Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;
   Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
   Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
   Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;
   Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
   Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.
   Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.
   Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.
   Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative.
   Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture.
   Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)