Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre Ier ; Statut du fermage et du métayage
Chapitre IV ; Commissions consultatives paritaires des baux ruraux
Section 2 ; Commissions consultatives paritaires régionales des baux ruraux

Article R414-5


(Décret n° 90-187 du 28 février 1990 art. 6 Journal Officiel du 1er mars 1990)


   La commission consultative paritaire régionale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du commissaire de la République de la région ; elle est appelée à donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
   La commission comprend :
   Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel du siège de la commission, président ;
   Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
   Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
   Un représentant, ou son suppléant, de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
   Un bailleur de baux ruraux de la région désigné, avec son suppléant, par l'organisation nationale des bailleurs de baux ruraux la plus représentative, cette organisation pouvant renoncer à désigner un représentant, auquel cas la commission comprend un propriétaire désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale de la propriété agricole la plus représentative ;
   Un représentant régional des fermiers et des métayers désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale des fermiers et des métayers la plus représentative ;
   Un notaire désigné, avec un suppléant, par le président du conseil régional des notaires du siège de la commission ;
   Des représentants des bailleurs non preneurs et des représentants des preneurs non bailleurs élus par les membres bailleurs et par les membres preneurs, titulaires et suppléants, de chaque commission consultative paritaire départementale, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par département dans les régions comprenant moins de quatre départements et d'un titulaire et d'un suppléant par département dans les régions comprenant plus de trois départements. Dans la région d'Ile-de-France, les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis ainsi que Paris sont représentés ensemble par un seul bailleur et un seul preneur.

   Seuls les membres élus ont voix délibérative.
   Les élections ont lieu par correspondance, à l'initiative du commissaire de la République de la région, quinze jours au moins après l'élection des membres des commissions départementales. Sont éligibles les électeurs éligibles aux commissions consultatives départementales. La composition de la commission est publiée par arrêté du commissaire de la République de la région inséré au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région.
   La qualité de membre d'une commission consultative départementale est compatible avec celle de membre d'une commission consultative régionale.
   Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'ingénieur général chargé de la région.
   Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission régionale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)