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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre VI ; Calamités agricoles
Chapitre Ier ; Organisation générale du régime de garantie
Section 2 ; Les procédures
Sous-section 4 ; Conditions d'indemnisation

Article R361-33


   La Commission nationale, dans les deux mois suivant la réception du rapport du préfet détermine, compte tenu des disponibilités du fonds national de garantie ainsi que de ses recettes et dépenses prévisionnelles pour l'exercice et en fonction de la somme, éventuellement rectifiée, des dommages subis, les pourcentages d'indemnisation et le montant des crédits à affecter au département, qu'elle propose aux ministres intéressés.
   En cas de demande de renseignements complémentaires de la Commission nationale, le préfet dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)