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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre IV ; Les aides à la modernisation
Section 1 ; Le régime d'aides en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
Sous-section 2 ; Les aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole

Article R344-10


   L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p. 100 pour les investissements mobiliers, et portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subvention peuvent être portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9.
   Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et bénéficie des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies dans la section 2 du chapitre III du présent titre, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.
   Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et d'adaptation mentionnées à l'article R. 343-13, le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)