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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre III ; Les aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
Section 2 ; Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs
Sous-section 1 ; Les conditions d'octroi des aides

Article R343-7


(Décret n° 96-373 du 2 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 1996)


   L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du candidat, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions en matière d'investissements, de production et de commercialisation.
   Elle est établie sur la base de références et de normes techniques et économiques déterminées pour le département et, le cas échéant, à l'intérieur du département, pour la région naturelle où se situe l'exploitation du candidat à l'installation.
   Pour chaque département, ces références et normes sont arrêtées par le préfet de région, au vu des propositions du préfet de département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , dans les formes et conditions prévues par un arrêté ministériel ; les arrêtés sont notifiés en même temps qu'au préfet du département au ministre de l'agriculture, qui peut demander un nouvel examen de ces références et normes à échéance d'une année.
   L'arrêté ministériel prévu au précédent alinéa définit les productions pour lesquelles les références relèvent d'un agrément ministériel en raison de leur caractère peu répandu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)