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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre III ; Les aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
Section 5 ; Les aides à la transmission des exploitations agricoles

Article R343-36


(inséré par Décret n° 98-142 du 6 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 8 mars 1998)


   Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.
   Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes.
   Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution.
   Les crédits de l'Etat affectés aux actions de communication et d'animation ne peuvent représenter plus de 8 % du montant total des dotations de l'Etat affectées aux programmes.
   La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)