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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre III ; Les aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
Section 4 ; Les aides à la constitution de groupements et sociétés
Sous-section 1 ; Les prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale

Article R343-26


   Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, conformément aux dispositions de l'article 658 du code rural, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par l'engagement solidaire des associés. Les dispositions des articles 1200 et 1216 du code civil sont applicables auxdits associés. Toutefois, sauf dispositions contraires expresses des statuts ou des conventions particulières conclues par la caisse prêteuse avec un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu et ses membres ou certains d'entre eux, la responsabilité personnelle de chacun des membres d'un tel groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)